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Créer une entreprise à domicile au Maroc

-Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son activité commerciale ou d’un local de
domiciliation de son entreprise, déclarer l’adresse de sa demeure, à moins que la loi n’en dispose autrement.
-A cette fin, il est présenté lors de la demande d’immatriculation au registre de commerce ou d’inscription modificative, selon le cas, le certificat de propriété ou le contrat de bail ou tout autre document attestant l’adresse de la demeure de l’intéressé qui est tenu au respect de ce qui suit :
1. l’activité commerciale ne doit être exercée que par l’intéressé et
dans le local déclaré ;
2. l’activité commerciale exercée ne doit pas nécessiter la réception de
clients ou de la marchandise.
-En outre, elle doit préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation au registre de commerce, aviser par écrit, le propriétaire du local, de son intention d’établir son entreprise dans sa demeure, sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, ladite déclaration n’entraîne
ni changement d’affectation de l’immeuble, ni application de la législation relative aux baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.(Art42)
-Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) (abrogé) ;
2) les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ;
3) la cession du fonds de commerce ;
4) les décisions judiciaires prononçant l’interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ;
5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;
6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ;
7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n’ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l’étranger à rencontre des mêmes commerçants et déclarées
exécutoires par un tribunal marocain.(Art43)

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